Confusion de peine : dans quels cas peut-elle être demandée ?
La confusion de peine, prévue par les articles 132-3 et suivants du Code pénal, permet qu'une peine absorbe une autre de même nature sous certaines conditions, notamment la réunion de plusieurs infractions en concours. Elle n'est ni un droit automatique ni systématiquement accordée et relève de la juridiction compétente saisie en dernier.

Une fiche rédigée par les avocats du cabinet pour vous aider à comprendre vos droits.
L'essentiel en trente secondes
- 01
Jamais automatique
Même en cas de condamnations multiples, elle relève de l'appréciation souveraine de la juridiction.
- 02
Des infractions en concours
Aucune condamnation définitive ne doit être intervenue entre les infractions concernées.
- 03
Les condamnations demeurent
Seule l'exécution des peines change : le casier judiciaire, lui, reste inchangé.
La confusion de peine permet, dans certaines situations prévues par la loi, qu'une peine absorbe totalement ou partiellement une autre peine. Elle ne constitue ni un droit automatique ni une mesure systématiquement accordée lorsqu'une personne fait l'objet de plusieurs condamnations.
En revanche, si la confusion est accordée, elle peut diminuer de manière significative le quantum de peine, et la durée de détention pour les personnes incarcérées.
Avant toute demande, il convient de vérifier si les conditions prévues par le Code pénal sont réunies.
Qu'est-ce qu'une confusion de peine ?
La confusion de peine est un mécanisme prévu par les articles 132-3 et suivants du Code pénal. Elle concerne l'exécution de plusieurs peines prononcées à l'encontre d'une même personne.
Lorsqu'elle est accordée, une peine absorbe totalement ou partiellement une autre peine de même nature. Ainsi, le condamné exécutera uniquement la peine la plus élevée, ou une durée réduite si la confusion est partielle.
Sans confusion
les deux peines s'exécutent
Confusion totale
seule la peine la plus élevée s'exécute
Confusion partielle
l'exécution est réduite
Dans quels cas une demande est-elle possible ?
Une demande de confusion de peine suppose que plusieurs conditions soient réunies.
La première consiste à vérifier que les infractions sont juridiquement en concours. Cette condition est essentielle : elle dépend de la date des faits et de la date à laquelle les différentes condamnations sont devenues définitives. L'existence de plusieurs condamnations ne suffit donc pas à elle seule.
Infractions en concours : confusion possible
Condamnation définitive entre les deux : pas de concours
Il y a concours lorsqu'une infraction est commise avant que son auteur ait été définitivement condamné pour une autre (article 132-2 du Code pénal).
La juridiction vérifie également :
- la nature des peines concernées ;
- les décisions déjà rendues ;
- les règles applicables à chacune des condamnations.
Ainsi, lorsqu'une personne a commis plusieurs délits ou crimes de même nature sur une même période et qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue entre la première et la seconde infraction en concours, alors une confusion des peines est possible.
Quelle juridiction est compétente ?
La confusion peut être ordonnée soit par la « dernière juridiction appelée à statuer » sur ces infractions, soit ultérieurement dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale (article 132-4 du Code pénal).
La dernière juridiction saisie
La juridiction de jugement saisie de la procédure la plus récente (tribunal correctionnel pour les délits, cour d'assises pour les crimes) peut ordonner la confusion dans sa décision de condamnation.
Une demande distincte
La demande est portée soit devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel qui a statué en dernier, soit devant la chambre de l'instruction du ressort de la cour d'assises qui a statué en dernier sur des peines criminelles (article 710-1 du Code de procédure pénale).
Quels sont les critères d'octroi d'une confusion de peine ?
La confusion de peine totale ou partielle suppose d'abord que le juge vérifie l'existence d'un concours d'infractions au sens des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal (nouvelle infraction commise avant la condamnation définitive pour la précédente) et l'identité de nature des peines au sens de l'article 132-5 du Code pénal (même contenu et mêmes effets).
Concours d'infractions
Articles 132-2 et 132-4 du Code pénal
Peines de même nature
Article 132-5 : même contenu, mêmes effets
Appréciation souveraine du juge
Il accorde ou refuse la confusion, par une décision motivée.
Lorsque les conditions de possibilité sont remplies et que le cumul des peines n'excède pas le maximum légal de la peine la plus forte, la juridiction, qu'elle statue in limine litis ou par voie post-sentencielle, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour accorder ou refuser la confusion.
Les juges motivent leur décision au regard notamment des éléments suivants :
- La nature et la gravité des faits
- La pluralité des condamnations
- La persistance ou non dans la délinquance
- Le comportement du condamné depuis ses condamnations
- Sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale
Quels sont les effets d'une confusion de peine ?
Lorsqu'elle est accordée, la confusion de peine modifie les modalités d'exécution des peines concernées. La peine la plus élevée peut absorber totalement ou partiellement une autre peine de même nature, dans les limites prévues par la loi.
Ce qui change
- Les modalités d'exécution des peines concernées
- La peine la plus élevée absorbe, totalement ou partiellement, l'autre peine
Ce qui demeure
- Les décisions de condamnation
- Leur inscription au casier judiciaire
- Les effets attachés à ces décisions
En revanche, la confusion de peine n'efface pas les condamnations. Les décisions rendues demeurent et continuent de produire les effets qui leur sont attachés.
Références principales
- Articles 132-3 à 132-7 du Code pénal
- Articles 710 et suivants du Code de procédure pénale
Cette fiche présente des règles générales, à titre d'information. Elle ne remplace pas une consultation : chaque situation doit être examinée au regard de son dossier.
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